J.O. 160 du 12 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11888

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Arrêté du 28 mai 2003 fixant les modalités d'octroi d'un repos compensateur pour certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer


NOR : EQUP0300205A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret no 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, notamment son article 17 ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 4 ;

Vu le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2002 relatif aux modalités d'application à certains agents du ministère de l'équipement de l'article 2 du décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé,

Arrêtent :


Article 1


Pour les personnels désignés à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 2002 susvisé, le temps passé pour des interventions au-delà de la durée légale de travail est rémunéré en heures supplémentaires.

En application de l'article 3 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, il peut être admis, en lieu et place de toute rémunération pour travaux supplémentaires, l'octroi d'un repos compensateur dont la durée est égale à celle desdits travaux majorés d'un taux égal au taux de majoration réglementaire prévu pour le tarif des heures supplémentaires correspondantes.

Article 2


Pour les personnels relevant du décret du 21 mai 1965 susvisé relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, le temps passé pour des interventions au-delà de la durée légale de travail est rémunéré en heures supplémentaires.

Il peut être admis, en lieu et place de toute rémunération pour travaux supplémentaires, l'octroi d'un repos compensateur dont la durée est égale à celle desdits travaux majorés d'un taux égal au taux de majoration réglementaire prévu pour le tarif des heures supplémentaires correspondantes en application de l'article 17 du décret du 21 mai 1965 susvisé.

Article 3


Le présent arrêté entre en vigueur à sa date de parution.

Article 4


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'administration et de la fonction publique du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mai 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel, des services

et de la modernisation,

J.-P. Wei

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur

Y. Chevalier